1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 24/01939

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01939 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXTV

NAC : 97Z

JUGEMENT CIVIL DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A. CBO TERRITORIA [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant: Me Chendra KICHENIN de la SELARL CKA, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION Rep/assistant: Me Olivier RAMON de la SELARL ORA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : M. [U] [T], muni d’un pouvoir pour l’inspectrice principal des Finances publique Mme [N] [O],

Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024 CCC délivrée le : à Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Me Olivier RAMOND

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société CBO TERRITORIA a acquis, par acte notarié du 17 février 2012, un terrain à bâtir de 114 315m², situé à [Adresse 5] à [Localité 6], pour un prix de 4 572 600€ hors taxes. Lors de l’acquisition, elle a pris l’engagement de le revendre dans un délai de cinq ans, tel que prévu par les dispositions de l’article 1115 du code général des impôts, lui permettant de bénéficier d’une exonération de droits de mutation d’un montant de 232 748 euros.

Il était prévu d’y établir une zone d’aménagement concerté (ZAC), dénommée [M] [Z], l’opération d’aménagement étant initiée par la commune de [Localité 6].

A l’expiration du délai de cinq ans, le terrain n’étant pas revendu, elle a sollicité le 13 janvier 2017 une prorogation du délai pour respecter son engagement. L’administration a fait droit à sa première demande, prorogeant ainsi le délai au 17 février 2018. Puis le 14 décembre 2017, elle a sollicité une nouvelle prorogation, à laquelle l’administration a fait droit.

Néanmoins, le 21 janvier 2019, elle a sollicité une troisième prorogation, qui lui a été refusée par l’administration par décision du 27 janvier 2019.

Le 14 mars 2019, l’administration lui adressait une proposition de rectification, considérant qu’elle était redevable des droits d’enregistrement dont elle avait été exonérée, calculés à 200 055€, outre 60 417€ d’intérêts de retard.

La société CBO TERRITORIA a formulé le 9 mai 2019 des observations en réponse à cette proposition de rectification. Le 15 juillet 2019, l’administration informait la société qu’elle maintenait partiellement les rectifications proposées le 14 mars 2019, confirmant le rejet de la 3ème demande de prorogation de délai du 21 janvier 2019 mais modifiant le montant des droits d’enregistrement dus (166 411€, après déduction du prix de revente partiel de la base de remise en cause de l’exonération) et des intérêts de retard (50 256€).

La commission départementale de conciliation rendait le 14 octobre 2021 un avis d’incompétence.

Le 30 novembre 2021, l’administration adressait à la société CBO TERRITORIA un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 216 667€.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société CBO TERRITORIA a assigné la direction régionale des finances publiques de La Réunion (ci-après, DRFIP) devant le tribunal judiciaire afin de: - ANNULER la décision de rectification du 14 mars 2019 par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion confirme le rejet de la demande de prorogation du délai de l’article 1115 du CGI et rétablir le Contribuable dans ses droits; En conséquence, - CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques aux entiers dépens de la présente instance et de mettre a sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a subi les délais administratifs et techniques inhérents à l’aménagement et à la commercialisation d’une ZAC d’une superficie de 11 hectares, couplé à un marché de la production immobilière en récession. Elle considère donc que la décision de la DRFIP confirmant le rejet de sa dernière demande de prorogation de délai n’est pas conforme à la doctrine de l’administration définie au BOFPI (BOI-ENR-DMTOI-10-50 du 29 avril 2014, §30 et 60). Elle fait également valoir que l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021 serait affecté d’une erreur de calcul, q