CIVIL TP SAINT DENIS, 28 octobre 2024 — 24/00618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYS6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ASSURANCES REUNION SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par Me Virginie GARNIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [E] [P] [Adresse 2] [Localité 4] (LA RÉUNION) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Septembre 2024

DÉCISION :

Rendue par défaut

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat en date du 24 février 2021, Monsieur [D] [C] a donné à bail, à effet au 26 février 2021, à Monsieur [R] [P] un appartement situé [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 550 euros, provision sur charges comprise.

Le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 juillet 2023, pour la somme en principal de 1.158,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, un congé aux fins de vendre a été délivré au locataire.

Le locataire a quitté les lieux le 27 février 2024.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 29 avril 2024 et 16 mai 2024, la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS mettait en demeure Monsieur [R] [P] de lui régler la somme de 2.280,43 euros au titre de la dette locative.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer par effet de la subrogation légale, les sommes suivantes : - 2.280,43 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.

La SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [R] [P], régulièrement cité par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, est non comparant ni représenté.

Au soutien de sa demande, la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS expose avoir indemnisé les bailleurs au titre de la garantie de loyer impayé (reliquat de loyers impayés, taxes ordures ménagères) dont elle demande remboursement à l’ancien locataire en tant que subrogée dans les droits du bailleur.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

Selon les dispositions de l’article 1346 du code civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”

En l’espèce, la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS verse aux débats : - les états des lieux d'entrée et de sortie - le décompte des loyers impayés - les taxes foncières des années 2022 et 2023 - la quittance subrogative à hauteur de 2.280,43 euros.

Il ressort du décompte locatif que la demande de la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS au titre des loyers impayés des mois de novembre 2023 à février 2024, outre la TEOM 2023 est justifiée à hauteur de 2.280,43 euros.

Toutefois, s’agissant de la réfection de la peinture dans la totalité de l'appartement, il n'y a pas lieu d'en mettre le coût mettre à la charge du locataire, dans la mesure où la peinture était en bon état lors de l'entrée dans les lieux et qu'il est noté état moyen dans l'état des lieux de sortie ce qui correspond, compte tenu de la durée du bail, à la vétusté habituelle.

Les frais de remise en état au titre des joints, du remplacement du néon de la salle de bain, du nettoyage de la cuisine justifiés sont restés à la charge du locataire. Il en est de même de l'entretien du climatiseur et du bip d'accès ce qui correspond à la somme totale de 253 euros.

Déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 510 euros, la demande de la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS est fondée à hauteur de 2.023,43 euros.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [P] à payer à la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS la somme de 2.023,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [P], partie per