Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 24/00177
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYSK Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYSK N° de MINUTE : 24/02119
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L] a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2018, ayant provoqué une fracture du radius gauche. Cet accident a été pris en charge par la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12].
Par lettre du 15 mars 2021, la [8] a notifié à M. [Z] [L] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 8 % à compter du 2 septembre 2020.
Par jugement du 22 octobre 2022, rendu sous le numéro de répertoire général (RG) 21/0624, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le taux d’incapacité du demandeur à 20 %.
Par lettre du 16 octobre 2023, la [8] a notifié à M. [L] que son taux d’incapacité était maintenu à 20 % suite au certificat d’aggravation du 17 juin 2023.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par lettre du 27 octobre 2023, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 1er mars 2024 au greffe, M. [Z] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [Z] [L], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions transmises le 31 juillet 2024 par courriel au tribunal et à la partie adverse. Il demande au tribunal de :
- ordonner la mise en oeuvre d’une expertise, - dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité qui ne saurait être inférieur à 30 % à compter de la consolidation, - condamner la [8] aux dépens.
Il fait valoir que le taux est minime par rapport à ses séquelles et rappelle qu’il ne peut plus exercer un métier manuel.
Par courriel du 6 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent l