Serv. contentieux social, 29 octobre 2024 — 23/00340
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00340 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM43 Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00340 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM43 N° de MINUTE : 24/02073
DEMANDEUR
IRCEC [Adresse 2] CS 51245 [Localité 3] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre reçue le 16 février 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [S] [P] a formé opposition à la contrainte n° 001199854-2019-11012023 émise le 11 janvier 2023 par le directeur de l’[5] ([5]) et délivrée par commissaire de justice le 3 février 2023 d’un montant de 5.557,70 euros correspondant à 5.293,05 euros de cotisations dues au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et 264,65 euros de majorations au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
L'affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2023 et renvoyée aux audiences du 28 novembre 2023, 27 février 2024 et 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions n°3, l’IRCEC, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter M. [P] de ses demandes, - valider la contrainte signifiée le 3 février 2023 à l’encontre de M. [P] s’agissant de la cotisation RAAP pour l’année 2019, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 1.446,50 euros, - mettre les frais d’huissier à la charge de M. [P].
Au soutien de sa demande, elle indique que M. [P] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 2006 en sa qualité d’artiste-auteur. Elle précise que le litige porte sur les cotisations RAAP dues par M. [P] au titre de l’année 2019. Elle indique que le montant final des cotisations non contesté par M. [P] s’élève à la somme de 1.446,46 euros. En réponse à la demande indemnitaire formulée par M. [P], elle indique que la révision du montant d’une contrainte faisant suite à la révision du montant de la cotisation litigieuse n’est nullement constitutive d’une faute. Elle ajoute que M. [P] ne démontre pas qu’il aurait subi un préjudice établi et avéré.
Par conclusions n° 2, reçues le 9 septembre 2024 au greffe et soutenues oralement à cette audience, M. [P], comparant en personne, demande au tribunal de : - juger son opposition fondée, - débouter l’IRCEC de son action, - annuler la contrainte délivrée par l’IRCEC, - juger sa demande d’appliquer le taux de 4% pour le calcul de ses cotisations fondée, - fixer le montant de sa créance à 826,57 euros, - dire que la majoration de retard de 5% s’applique au montant de la créance due, - condamner l’IRCEC à payer les frais de signification de la contrainte et l’ensemble des frais d’actes et de procédure, - A titre subsidiaire, fixer le montant de la créance due au taux de 7%, soit la somme de 1.446,50 euros, - En tout état de cause, condamner l’IRCEC à lui payer a somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’IRCEC ne lui a pas envoyé d’appel de cotisations pour l’exercice 2019 afin qu’il déclare ses revenus dans les délais impartis. Il précise que l’IRCEC s’est manifestée auprès de lui bien après les délais réglementaires d’appel de cotisations pour l’exercice 2019, l’empêchant dès lors de cotiser à un taux réduit de 4%. Il précise que les brochures informatives de l’IRCEC ne délivrent qu’une information partielle en omettant de préciser l’échéance annuelle du 30 novembre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tri