Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 23/01167
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F5 Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F5 N° de MINUTE : 24/02123
DEMANDEUR
S.C. [4] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDEUR
[11] [Localité 2] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] [T] avec pour mission notamment de : décrire, en se plaçant à la date de consolidation de l’état de santé fixée au 16 septembre 2022 les séquelles résultant de l’accident du travail du 23 décembre 2021,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [V] de 12% retenu par la caisse à la date de consolidation fixée au 16 septembre 2022, en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 11 avril 2024, notifié aux parties le 13 mai 2024.
A l’audience de renvoi du 30 mai 2024 l’affaire a été renvoyée, les parties n’ayant pas pu conclure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport reçues le 28 mai 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société par actions simplifiée (S.A.S) [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, - homologuer les conclusions du médecin expert, - réévaluer le taux d’incapacité à 7% attribué à M. [V] dans les rapports [10]/employeur, - condamner la [12] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise de 600 euros avancés par l’employeur.
Par courrier reçu le 1er juillet 2024 au greffe, la [12] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision fixant le taux d’IPP à 12% à la date du 16 septembre 2022 attribué à M. [V], - condamner la société demanderesse aux dépens, - en tout état de cause, si le taux était révisé, le réévaluer à minima à 7%.
Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas souhaité faire d’observations complémentaires à celles déjà énoncées précédemment.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [12] a sollicité une dispense de comparut