Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 24/00063
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00063 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWSF Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00063 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWSF N° de MINUTE : 24/02126
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 106
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Imen BICHAOUI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Z], salarié de la société [12], en qualité d’agent de nettoyage, a complété le 31 octobre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 13].
Le certificat médical initial télétransmis par le docteur [D] [V] mentionne “g# canal carpien”.
Par décision du 2 juin 2021, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle “syndrome du canal carpien gauche” inscrite dans le tableau n°57. L’assuré a été consolidé le 10 mars 2023 par décision du médecin conseil.
Par lettre du 13 mars 2023, la [8] a notifié à M. [H] [Z] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 11 mars 2023. Elle l’informait que son taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 3 % pour “séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien gauche non dominant traité médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle”.
M. [H] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 20 juillet 2023, notifiée par lettre du 28 octobre 2023, a maintenu le taux de 3%.
Par requête reçue le 14 décembre 2023 au greffe, M. [H] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [7].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [H] [Z], représenté par son conseil, a déposé des conclusions par lesquelles il demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - ordonner une expertise judiciaire, - infirmer la décision rendue par la [8] et celle de la [7], - ordonner la réévaluation de son taux d’IPP et lui attribuer un coefficient professionnel a minima de 10%, - condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 15 mai 2023 à l’âge de 68 ans sans possibilité de retrouver un emploi dans le secteur d’activité de la propreté.
Par courrier électronique du 6 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de l’assuré à 3% et le débouté de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 6 septembre 2024, la [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du