Serv. contentieux social, 29 octobre 2024 — 24/00370
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45Z Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45Z N° de MINUTE : 24/02077
DEMANDEUR
*[7] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [U] [V] née [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2021, la [8] ([6]) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [U] [K] anciennement épouse [M] qu’elle lui devait la somme de 2.085,37 euros au motif qu’elle n’avait pas le droit à l’allocation de soutien familial ([5]).
Madame [U] [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 9 octobre 2023, notifiée le 24 octobre 2023, rejeté sa requête au motif que le droit a été perçu à tort.
Par courrier du 15 mars 2022, signé le 18 mars 2022, la [6] a mis en demeure Madame [U] [K] de lui payer la somme de 2.085,37 euros.
A défaut de règlement, le directeur de la [7] a émis une contrainte le 25 janvier 2024, signifiée le 15 février 2024, à l’encontre de Madame [U] [K], pour un montant de 1.685,37 euros correspondant au recouvrement d’un indu d’allocation de soutien familial versée entre le 1er septembre 2019 et le 28 février 2021 à la suite d’un changement de droits d’un ou plusieurs enfants.
Par lettre recommandée reçue le 31 janvier 2024 au greffe, Madame [U] [K] a saisi le tribunal de céans en contestation de la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/370.
Par lettre recommandée reçue le 6 mars 2024 au greffe, Madame [U] [K] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/626.
Appelées respectivement aux audiences du 10 septembre 2024 et 21 octobre 2024, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et complétées à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG24/370 et RG24/626, - déclarer recevable l’opposante mais mal fondée dans son recours, - la condamner reconventionnellement à payer la somme de 1.685,37 euros.
Elle fait valoir que Madame [K] ne pouvait simultanément percevoir la pension de la part de son ancien conjoint et la prestation valorisée par la caisse. Elle soutient également que la demanderesse n’a pas effectué de demande de remise auprès de la [6].
Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [K], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la somme due.
Elle fait valoir qu’un agent de la [6] qui a calculé son droit à l’allocation s’est trompé. Elle soutient qu’elle est de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
La [6] a été autorisée à produire, par le biais d’une note en délibéré, la contrainte litigieuse et la mise en demeure correspondante. Les pièces sollicitées sont parvenues au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG24/370 et RG24/626, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG24/370.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme