Serv. contentieux social, 29 octobre 2024 — 23/01764
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01764 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01764 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ N° de MINUTE : 24/02072
DEMANDEUR
Société [11] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me LECOUPANEC
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substituée par Me AMCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01764 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ Jugement du 29 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [M], salarié de la société [11] en qualité d’étancheur a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 mai 2018 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : il portait un bidon de résine de 25 kg en montant les escaliers du chantier, - Nature de l’accident : selon la victime, en montant les escaliers, son genou s’est déboité. Il a ressenti une forte douleur et il est tombé. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Siège des lésions : genou droit - Nature des lésions : entorse”.
Le certificat médical initial du 25 mai 2018 établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital [10] constate : “traumatisme genou droit pendant port d’une charge lourde avec [illisible] du genou D : pas d’hématome pas de [...] Entorse LLE doute croisé antérieur lésion immobilisation genou” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2022.
Par décision du 29 juin 2018, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
382 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 3 mai 2023, adressée en recommandée et reçue le 9 mai 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] [M] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 2 octobre 2023 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] [M].
L’affaire a été évoquée à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 mars 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions et observations formulées oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de l’accident du travail du 25 mai 2018 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société, - à titre subsidiaire, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà du 8 juillet 2018 des suites de l’accident du 25 mai 2018 est inopposable à la société, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 25 mai 2018.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les certificats médicaux, à l’exception du certificat médical initial, n’ayant pas été transmis au médecin mandaté par elle. A titre subsidiaire, elle indique que le salarié a bénéficié de 382 jours d’arrêt de travail pour des lésions initiales consistant en une entorse du genou droit. Elle se prévaut de l’avis du docteur [J] qui relève une durée anormalement longue des arrêts de travail au regard des doc