Chambre 5/Section 3, 28 octobre 2024 — 24/03075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2024
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/03075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y473 N° de MINUTE : 24/01373
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE, SARL. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [I] est propriétaire du lot 5 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 34 891,23 euros au titre des appels impayés au 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 -condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 249,65 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 -condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024.
Monsieur [J] [I], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -un avis de mutation en date du 20 mars 2023 -le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes en date du 22 juin 2023 -un décompte des impayés arrêté au 11 mars 2024 à la somme de 34 891,23 euros -des appels de provisions et régularisations de charges. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 891,23 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 11 mars 2024.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 32 808,63 euros, objet de la sommation de payer, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 249,65 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 20 février 2024.
En applica