Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 24/00233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TF Jugement du 25 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TF N° de MINUTE : 24/02118

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Présent et assisté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame Floriane JEANTEAUD-DESBOURDE, audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 1er mars 2019, la [8] ([10]) a accordé à M. [C] [Z] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 2 juin 2018.

Par lettre du 12 octobre 2022, la [7] ([9]) a informé M. [Z] qu’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude lui était attribuée à compter du 1er janvier 2023.

Par lettre du 18 août 2023, M. [C] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [10] aux fins d’obtenir le maintien du paiement de sa pension d’invalidité.

Par décision du 18 octobre 2023, notifiée par lettre du 23 octobre 2023, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté son recours faisant valoir que l’assuré n’exerçant aucune activité professionnelle au 1er janvier 2023 il bénéficie à compter de cette date de l’attribution d’une pension de vieillesse servie par la [9] ce qui emporte suppression du versement de la pension d’invalidité.

Par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe, M. [C] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] [Z], assisté de son conseil, demande au tribunal de :

- faire droit à sa demande du maintien du versement de sa pension d’invalidité au delà du 1er janvier 2023, - condamner la [10] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens.

Il se fonde sur les dispositions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale qui permettent à l’assuré de continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité au delà de l’âge légal de départ à la retraite s’il continue à exercer une activité professionnelle. Il fait valoir que le jour de ses 62 ans, il était toujours titulaire d’un contrat de travail et n’avait pas été licencié. Il ajoute qu’il a repris le travail en juillet 2023 jusqu’en septembre 2023.

Par conclusions reçues le 10 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [8] ([10]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [C] [Z] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

Elle fait valoir que l’assuré n’exerçait pas d’activité professionnelle effective à l’âge de 62 ans et qu’en conséquence, c’est par une juste application des textes que la pension d’invalidité a cessé de lui être servie à cette date.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2023, “La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.”

Aux termes de l’article L. 341-16 du même code, dans sa version applicable au litige, “Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'art