Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 23/01489

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01489 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4J Jugement du 25 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01489 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4J N° de MINUTE : 24/02120

DEMANDEUR

Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Présent et assisté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010367 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDEUR

[11] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [E] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Zahra AMRI-TOUCHENT

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 septembre 2022, M. [P] [D] a déposé un dossier à la [Adresse 9] ([10]) de la Seine-[Localité 13] demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

Par décision du 14 février 2023, la [8] ([7]) a accordé à M. [P] [D] la [12] et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme compris entre 50 et 80 %.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention priorité à titre définitif.

Le 4 avril 2023, M. [P] [D] a contesté la décision lui refusant l’AAH.

Par décision du 4 juillet 2023, la [7] a confirmé le rejet de la demande.

Par requête reçue le 11 août 2023 au greffe, M. [P] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, le seul point en débat étant l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et le demandeur ne produisant aucun élément permettant de l’apprécier.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, M. [P] [D], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.

Il fait valoir qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors qu’il est en inactivité en raison de son handicap lequel a de fortes répercussions sur l’exercice d’une activité professionnelle potentielle dès lors que toute activité impliquant des efforts physiques est exclue. Il ajoute qu’il a un faible niveau scolaire ce qui exclut les travaux administratifs. Il indique qu’au moment du dépôt de la demande, il était en cours de recrutement auprès d’une société d’intérim mais qu’il n’a pu être embauché compte tenu de son état physique. Il a été en arrêt de travail jusqu’en 2024 et perçoit le RSA depuis la fin du paiement des indemnités journalières.

La [10], régulièrement représentée, maintient ses conclusions du 27 novembre 2023 et demande au tribunal de débouter M. [P] [D] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [7] et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que si M. [P] [D] a été déclaré inapte pour le poste de grutier, il pouvait en revanche occuper un autre poste sur plus d’un mi-temps. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée pour pouvoir l’accompagner vers un autre emploi.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés

Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. [...] 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”

En l’espèce, au moment du dépôt de sa demande, M. [P] [D] était en recherche d’emploi. Le 25 octobre 2022, le médecin du travail qui l’a examiné dans le cadre de la visite médicale d’embauche a indiqué que son état de santé était incompatible avec l’emploi de grutier. Il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2022 au titre du risque maladie, arrêt prolongé jusqu’au 24 avril 2023 puis renouvelé à compter du 23 mai jusqu’au 22 novembre 2023.

Dès lors, le demandeur était, en cours de recrutement au moment du dépôt de sa demande, puis en arrêt maladie au moment de l’examen de son recours préalable. La perception d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale, qui indemnisent l’incapacité temporaire de travail, ne permettent pas de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au regard des dispositions rappelées ci-dessus. La demande de bénéfice de l’allocation adulte handicapé doit être rejetée.

Il appartiendra à M. [D] de déposer une nouvelle demande s’il remplit désormais les critères.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET