Serv. contentieux social, 29 octobre 2024 — 24/00378

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y46B Jugement du 29 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y46B N° de MINUTE : 24/02071

DEMANDEUR

Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021

DEFENDEUR

CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [I] [S], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre reçue 22 février 2022, M. [E] [F] a adressé à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) une demande de régularisation de sa carrière pour son activité exercée du 1er avril 1984 au 12 août 1985 au sein du cabinet de M. [O] [L].

La CNAV lui a notifié sa retraite d’un montant mensuel net de 1.306,17 euros à compter du 1er septembre 2022.

Par lettre du 29 septembre 2022, M. [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette notification.

Par notification du 14 septembre 2023, la CNAV a réévalué la retraite de M. [F] à hauteur d’un montant de 1.316,62 euros à compter du 1er septembre 2023.

Le 27 septembre 2023, M. [F] a de nouveau saisi la CRA concernant la période manquante sur son relevé de carrière (1984 à 1985).

En l’absence de réponse, par requête de son conseil reçue au greffe le 31 janvier 2024, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir une rectification de son relevé de carrière et un recalcul du montant de sa retraite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [E] [F], représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : - ordonner à la CNAV de rectifier son relevé de carrière et d’y intégrer la période travaillée en tant que salarié du 1er avril 1984 au 12 août 1985 ; - ordonner à la CNAV de corriger le montant de sa pension de retraite ; - fixer le montant de sa retraite personnelle, hors majoration pour enfants, au 1er janvier 2010, à la somme de 1.229,34 euros, - condamner la CNAV à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la CNAV à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il explique ne pas être en mesure de transmettre les bulletins de salaire afférents aux années 1984 et 1985 car il a été victime d’un cambriolage en 1987. Il ajoute que ces trimestres de travail ont été pris en compte sur les relevés de compte de l’AGIRC-ARRCO. S’agissant de sa demande indemnitaire, il fait valoir que depuis des années, il n’a reçu aucune réponse claire à ses demandes d’explication ainsi qu’à son recours auprès de la commission de recours amiable de la CNAV.

Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la validation des périodes d’assurance vieillesse ne dépend pas de la preuve de l’activité salariée mais du versement effectif de cotisations. Elle ajoute que les recherches qu’elle a effectuées n’ont pas permis de dire que le cabinet comptable [L] a transmis les déclarations nominatives de salaires qui auraient dû être établies en 1984 et 1985 pour l’activité exercée par le requérant. Elle précise qu’un relevé de compte établi par la retraite complémentaire ne saurait être pris en compte dès lors que ce document atteste que des cotisations ont été versées aux caisses de retraite complémentaire mais en aucun cas du versement de cotisations vieillesse au titre du régime général. Elle rappelle que les modalités de calcul des cotisations vieillesse au titre du régime général diffèrent en tout point de celles des retraites complémentaires. En réponse à la demande indemnitaire, elle indique qu’elle a appliqué la législation en vigueur en tenant compte des informations déclarées par les employeurs par le biais des déclarations nominatives