Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 24/00232
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QL Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QL N° de MINUTE : 24/00232
DEMANDEUR
S.A. [19] [Adresse 18] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 Substituée par Maître Cruse Hervé MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[14] [Localité 4] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [N] [G], salariée de la société [19], a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2022 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([13]) de Seine et Marne.
Par lettre du 22 mai 2023, la [13] a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 10 % à compter du 16 avril 2023 pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche, chez une droitière, traité médicalement, consistant en la persistance d’une raideur douloureuse de l’épaule gauche avec gêne fonctionnelle”.
Par lettre de son conseil du 7 juillet 2023, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [13] en contestation de cette décision ainsi que de l’imputabilité des arrêts et soins. Elle a désigné le docteur [H] pour recevoir les pièces médicales du dossier.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 9 janvier 2024, la société [19] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse, celle-ci n’ayant pas pu se mettre en état. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions préalablement transmises à la [13], reçues le 11 juin 2024 au tribunal et soutenues oralement à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins pour non respect du principe du contradictoire, - lui déclarer inopposable la décision d’attribution du taux d’IPP pour non respect du principe du contradictoire, - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire pour fixer la durée des arrêts et soins en relation directe avec l’accident du 24 mars 2022, fixer la date de consolidation et émettre un avis sur le taux d’incapacité.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en l’absence de transmission des éléments médicaux à son médecin, aussi bien au stade du recours [12] que du recours contentieux, la [13] empêche l’employeur de pouvoir renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique. Elle soutient que dans ces conditions, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins doit être prononcée. En ce qui concerne la fixation du taux, elle rappelle que la charge de la preuve repose sur la [13] et que le principe du contradictoire doit être respecté dès la phase amiable. En l’absence de transmission du rapport d’évaluation établi par le médecin conseil, elle conclut à l’inopposabilité de la décision fixant le taux. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence de communication des pièces médicales, elle est privée d’un droit au recours effectif. Elle soutient qu’il existe un différend d’ordre médical qui justifie la désignation d’un expert judiciaire pour faire la preuve de ses prétentions.
La [15] a demandé un renvoi par courrier électronique du 11 juin 2024 pour l’audience du 13 juin 2024. Elle n’a transmis aucun élément pour l’audience du 19 septembre à laquelle elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la