REFERES 2ème Section, 28 octobre 2024 — 24/02169

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/

N° RG 24/02169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWGS

3 copies

GROSSE délivrée le 28/10/2024 à-la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX -la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES

COPIE délivrée le 28/10/2024 à

Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La COMMUNE DE [Localité 3] Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son Maire en exercice.

Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [B] [Adresse 7] [Localité 2]

Représenté par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2024, la commune de Salles a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de :

- à titre principal, le voir condamné à procéder à ses frais au retrait de tous travaux, aménagements et plantations sur le chemin rural [Cadastre 4] appartenant au domaine privé de la commune, à libérer ledit chemin et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir

- à titre subsidiaire, être autorisée à procéder, à ses frais, au retrait de tous travaux, aménagements et plantations sur le chemin rural CR [Cadastre 4] appartenant au domaine privé de la commune, à libérer ledit chemin et à remettre les lieux en état

- en tout état de cause, le voir condamné au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un chemin rural [Cadastre 4], et avoir constaté l’obstruction du dit chemin par la présence de tranchées, de souches d’arbres et de plantations de jeunes pins, imputables à Monsieur [B], propriétaire des parcelles adjacentes, traversées par le chemin rural. Elle fait valoir que les aménagements litigieux empêchent toute utilisation du chemin rural, qui est notamment emprunté par les services de défense contre les incendies (SDIS), situation constitutive d’un trouble manifestement illicite dont elle est fondée à demander la cessation sous astreinte.

Monsieur [X] [B] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [B], représenté par son Conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire, demande à laquelle la commune de [Localité 3] s’est opposée.

L’affaire ayant été fixée à l’audience du 21 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure autorisée par ordonnance du 10 octobre 2024, elle a été retenue -le Conseil de Monsieur [B] ayant été invité à présenter des observations orales, qu’il a indiqué ne pas être en mesure de formuler- et mise en délibéré au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que les règles d’urbanisme ont été méconnues et que la situation n’est pas régularisable.

L’article D 161-14-4 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment de faire dans l’emprise de ces chemins des plantations d’arbres ou de haies, et de déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation.

Il résulte en l’espèce des rapports de constatation établis les 30 septembre et 16 octobre 2024 par la police municipale de [Localité 3], que le chemin rural [Cadastre 4], propriété de la commue de [Localité 3] ainsi qu’il résulte du tableau récapitulatif des chemins ruraux versé aux débats, et traversant la parcelle [Cadastre 6] F [Cadastre 1], est fermé au niveau de ladite parcelle par des tranchées et obstrué par des souches, rendant la circulation et l’accè