Référés, 29 octobre 2024 — 24/01230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5R SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE [Adresse 3]-[Adresse 4]-[Adresse 6]-[Adresse 7]-[Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [S] [F] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 29 Octobre 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La [Adresse 8] située aux numéros [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires en cause a pour syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE - HAUTS DE France.

Au sein de cette copropriété, Mme [S] [F] est propriétaire du lot n°342 correspondant à son appartement et du lot n°364 qui est une cave.

Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété conduisant le syndic à lui adresser deux lettres de mise en demeure, la dernière le 27 mars 2024 réclamant le paiement de 1 704,79 € avant d’en faire adresser une troisième par son conseil le 29 mai 2024.

Par acte délivré à 30 juillet 2024 à sa demande, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son représentant, la S.A.S. IMMO DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE, a fait assigner Mme [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges, outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

La défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le syndicat de copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, par lequel il demande que Mme [S] [F] soit condamnée à : - lui payer 4 161,95 € au titre des charges de copropriété échues impayées selon décompte arrêté au 5 juillet 2024, - lui payer 2 034,43 € au titre des provisions non échues devenues exigibles, dont fonds de travaux ALUR, en application de l’article 19-2 de la loi du 19 juillet 1965, - lui verser 1 500 € de dommages et intérêts, - aux dépens, - à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur les charges de copropriété

En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis