Référés, 29 octobre 2024 — 24/01270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRNR SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriété de la RESIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic SERGIC SAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [C] [P] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 29 Octobre 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La résidence située [Adresse 1] à [Localité 4] est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S. SERGIC

M. [C] [P] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n°9 et 71. Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, le syndicat demandeur l’a mis en demeure de régler 2 926,59 € au titre de charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 janvier 2024. Cette démarche est demeurée vaine comme la tentative de conciliation initiée par la suite.

Par acte délivré à sa demande le 6 août 2024 à étude, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] A [Localité 4], pris en la personne de son représentant, la S.A.S. SERGIC, a fait assigner M. [C] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges, outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle seule la partie demanderesse a comparu.

Lors de l’audience, le syndicat de copropriétaires a soutenu oralement son assignation, notamment les demandes que M. [C] [P] soit condamné à : - lui payer 3 577,34 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, - lui verser 1 500,00 € de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive du défendeur, - aux dépens, - à lui payer 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties au visa de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur les charges de copropriété

En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entr