Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/02058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024
N° RG 24/02058 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4226
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C/13001/2024/6314 du 22/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société ZARA FRANCE pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 6]
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] a été victime d’une chute au sein du magasin ZARA situé dans le centre commercial [Adresse 8] à [Localité 9], le 9 décembre 2023.
Selon certificat médical du service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 9] du 10 décembre 2023, elle a présenté des douleurs à l’épaule droite ainsi qu’un hématome de la face antérieure du genou droit occasionnant une ITT de 3 jours.
*
Suivant acte de commissaires de justice en date des 30 juillet et 5 août 2024, Madame [U] [K] a respectivement assigné la société ZARA France et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6 000 € et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
A l’audience du 4 septembre 2024, Madame [U] [K] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société ZARA France et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il n’est pas contesté que Madame [U] [K] a chuté au sein du magasin Zara Grand Littoral, et que cette chute lui a occasionné des blessures médicalement constatées. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1242 alinéa 1, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, Madame [U] [K] affirme avoir chuté sur le sol du magasin ZARA en raison de la présence anormale de liquide gras et glissant devant le rayon parfumerie. Elle s’appuie sur une attestation de Madame [F] [J], qui expose qu’elle est tombée en raison d’un sol glissant et gras e