Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/01450

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024

N° RG 24/01450 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WHV

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]

Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Compagnie SOGESSUR dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu à [Localité 10] le 25 octobre 2023 alors qu’ils étaient passagers transportés du véhicule de Monsieur [H] [L]. Ce véhicule de marque IVECO DAYLI immatriculé [Immatriculation 9] et assuré auprès de la compagnie SOGESSUR a été percuté par un véhicule de marque Fiat assuré auprès de la Matmut et conduit par Mme [W] [I].

Selon certificat médical du docteur [S] du 25 octobre 2023, Monsieur [T] [L] a présenté des cervicalgies et dorsalgies.

Selon certificat médical du docteur [S] du 25 octobre 2023, Monsieur [E] [Z] a présenté des cervicalgies et dorsalgies.

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Suivant acte de commissaires de justice en date des 4 avril 2024, Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [Z] ont assigné la SA SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6 000 € chacun, une provision ad litem de 1 000 € chacun, et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*

A l’audience du 4 septembre 2024, Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [Z], représentés, ont maintenu leurs demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA SOGESSUR ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et demande que soit précisé dans la mission de l’expert, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours. Elle demande également de limiter le montant de la provision qui sera allouée aux défendeurs à la somme de 1 500 €, de les débouter de leurs autres demandes et de les condamner aux dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le constat amiable et les déclarations des parties, attestent que Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation, alors qu’ils étaient transportés par le véhicule de Monsieur [H] [L], assuré pas la compagnie SOGESSUR.

Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [Z] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si leur état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive de leur préjudice corporel découlant de l’accident dont ils ont été victime afin qu’ils puissent disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à leur liquidation amiable ou judiciaire.

Il y a donc lieu de faire droit à leur demande