Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/02017

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024

N° RG 24/02017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42JK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [X], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c/13206/2024/1676 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

BPCE ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [X] a été victime d’une chute à son domicile le 15 novembre 2022 à [Localité 7].

Selon certificat médical du 15 novembre 2022, elle a présenté une fracture de la vertèbre L1 et a été hospitalisée pour une opération chirurgicale.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [H] [X] a assigné la BPCE Assurances IARD en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et de condamner la BPCE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*

A l’audience du 4 septembre 2024, Madame [H] [X] a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la compagnie BPCE demande de : donner acte à la BPCE qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise formulée par Madame [H] [X] et limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice prévus au contrat en son article 3 ;Réserver les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

*

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il n’est pas contesté que Madame [H] [X] a chuté au sein de son domicile et que cette chute lui a occasionné des blessures nécessitant une opération chirurgicale. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

A ce stade, il n’y a pas lieu de limiter la mission d’expertise, qui répondra donc à la mission habituelle.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Madame [H] [X] supportera les dépens de l’instance en référé.

En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [H] [X] ;

COMMETTONS pour y procéder : [U] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Mèl : [Courriel 6]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

Avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [H] [X], décrire les lésions causée