Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 23/05888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024
N° RG 23/05888 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [W], née le 11 Décembre 1982 Agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentante légale de ses filles [G] [W], née le 09/07/2016 , et [L] [W], née le 08/08/2017 Toutes trois demeurant [Adresse 4]
et représentées par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant au Barreau de Montpellier
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 décembre 2015, la SA Grand Delta Habitat a donné à bail à M. [M] [W] et Mme [B] [W] un bien à usage d’habitation sis résidence [8] située au [Adresse 4] à [Localité 11].
Madame [B] [W] et ses deux filles mineures, [G] et [L] [W] ont été victimes d’un accident le 16 décembre 2022 dans le parking souterrain du bâtiment B2 de la résidence, alors que Madame [B] [W] sortait du parking au volant de son véhicule.
Selon certificat médical du docteur [Z] datant du 19 décembre 2022, [G] [W] a présenté des céphalées, des douleurs aux deux mains ainsi qu’un état de stress aigu.
Selon certificat médical du docteur [Z] datant du 19 décembre 2022, [L] [W] a présenté des céphalées, un hématome pério orbitaire gauche, une dermabrasion frontale gauche, une épistaxis modérée et un état de stress aigu.
Selon certificat médical du docteur [R] datant du 23 février 2023, Madame [B] [W] a présenté des difficultés de sommeil post-traumatiques ainsi que des tensions musculaires en regard du trapèze gauche.
*
Suivant acte de commissaires de justice en date des 12 décembre 2023 et 19 décembre 2023, Madame [B] [W] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux filles [L] et [G] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de : ordonner une expertise judiciaire pour chacune d’entre ellescondamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [B] [W] les sommes de : 2000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [G] [W] ;3000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices d’[L] [W] ;3000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [W] ;1500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise ;1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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A l’audience du 4 septembre 2024, Madame [B] [W] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [G] et [L] [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.
Elle se fonde sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 considérant qu’il existe un principe de responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires à l’égard des tiers en cas de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes, ainsi que sur la responsabilité du fait des choses. Elle s’appuie sur des attestations et considère que l’accident a pour origine un défaut d’entretien manifeste du garage, et que le sol était anormalement glissant.
Elle s’oppose à l’expertise en accidentologie sollicitée en défense, considérant qu’elle est inutile puisque l’accident a exclusivement pour origine l’état anormalement glissant du sol du garage et qu’elle viendrait allonger les délais.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, dépose des conclusions et demande de : Débouter les demanderesses de leurs demandes de provision, Désigner un collège d’expert, l’un spécialisé dans le domaine médicolégal, et l’autre en accidentologie, avec pour mission classique et sur le plan technique de déterminer les circonstances de l’accident dont se prévaut la requérante, de décrire les lieux et d’examiner le véhicule, de décrire son état et se prononcer sur son entretien, de donner son avis sur les causes de l’accident et de se prononcer sur les imputabilités, Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les frais d’expertise et dépens. Il considère que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, que l’état d’entretien du véhicule n’est pas rapporté et évoque l’existence d’un défaut de contrôle du véhicule par la conductrice