Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/02532

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/02532 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47TC

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [R] [K] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

Agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de leur fils [F] [Y] né le [Date naissance 5] 2023 et décédé le [Date décès 7] 2023

Tous deux représentés par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

L’HOPITAL [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 14] (APHM), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur le Docteur [S] [N], demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [K] a accouché par césarienne le 17 décembre 2023, à l’hôpital [Localité 19] à [Localité 14], d’un enfant en état de mort apparente et qui a été déclaré décédé le [Date décès 7] 2023.

Suivant actes de commissaire de justice des 20 et 22 juin 2024, Mme [R] [K] et M. [L] [Y] ont fait assigner en référé le Dr [S] [N], l’association Hôpital-[Localité 19], l’[13] publique hôpitaux de [Localité 14], l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurances maladie des Bouches du Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale quant aux circonstances de l’accouchement.

A l’audience du 23 septembre, Mme [R] [K] et M. [L] [Y] ont réitéré leur demande d’expertise.

Le Dr [E] [N], l’association Hôpital-[Localité 18], l’Assistance publique hôpitaux de [Localité 14] et l’ONIAM ont formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise.

La CPAM n’a pas comparu.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Les demandeurs supporteront les dépens de l’instance en référé dont ils ont pris l’initiative.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise médicale de Mme [R] [K]

Commettons pour y procéder :

Le Dr [M] [V], clinique de l'Etoile [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.62.89.16.69 [Localité 14] Inscrits(s)/Réinscrit(s) 2019-2022 Fax : 04.42.91.50.71 Mèl : [Cour