Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/01424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024

N° RG 24/01424 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WD4

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA SPV PERRIN dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Audrey PORRU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Baudouin COGNY-GOUBERT, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [D] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2015, la SCI dr Léon Perrin a donné à bail commercial à M. [Y] [D] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer de 2700 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Par acte notarié du 15 juin 2023, la SPV Perrin a acquis le bien immobilier.

Par acte de commissaire de Justice du 15 mars 2023, la SCI dr Léon Perrin a fait signifier à M. [Y] [D] une offre de vente dans le cadre de son droit de préemption, d’une durée d’un mois.

Par acte de commissaire de Justice du 26 juillet 2023, la SVP Perrin a fait signifier à M. [Y] [D] un congé avec dénégation de droit au renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction.

Par acte de commissaire de Justice du 25 mars 2024, la SAS SPV PERRIN fait assigner M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater que le bail est arrivé à échéance, - ordonner l'expulsion de M. [Y] [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner M. [Y] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la moitié du montant du loyer augmenté des charges, soit la somme de 1350 euros, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner M. [Y] [D] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l’audience du 4 septembre 2024, la SAS SPV PERRIN, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Il se fonde sur les articles L 145-1 I, L 145-8 et L 145-9 du code de commerce, considérant qu’à la date de la signification du congé et dans les trois ans ayant précédé le terme du bail, aucune entreprise valablement inscrite au RCS ne peut prétendre avoir exercé et exploité de façon continue un fonds de commerce pour l’activité autorisée par le bail dans les lieux loués.

M. [Y] [D], représenté, demande de : In limine litis, déclarer l’assignation nulle, Dire n’y avoir lieu à référéCondamner la SAS SPV PERRIN à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, il fait valoir que l’assignation est nulle puisque qu’elle est n’est datée et qu’elle mentionne une adresse du défendeur erronée.

Il se fonde sur le même moyen de droit relatif à l’adresse de l’assignation pour considérer que le congé est nul.

Il fait valoir que le bail a été conclu pour une durée de trois ans, et qu’il a été renouvelé tacitement pour une durée de 9 années au 1er mars 2018 conformément à l’article L 145-7 du code de commerce. Il en conclut que le bail prendra fin le 28 février 2027. En outre, il ajoute que l’expulsion ne pourrait se faire sans le paiement d’une indemnité d’éviction.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

SUR CE,

- Sur la demande de nullité de l’assignation :

Les articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile prévoit que l’assignation mentionne, à peine de nullité, sa date ainsi que le domicile du défendeur.

Aux termes de l'article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, M. [Y] [D] a comparu à l’audience, représenté par son conseil. Il ne démontre pas l’existence d’un grief.

Dès lors, la demande de nullité d