2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/04649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04649 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CUO
AFFAIRE : Mme [Y] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ([C] [F])
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, GMF, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 mai 2020 , Mme [Y] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2023, Mme [Y] [L] a assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] , désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 835 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 750 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4800 €
SOIT AU TOTAL 11830 € dont il convient de déduire la somme de 2400 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [L] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la prise en charge par chaque partie de ses dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mai 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 18 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 167 jours - une consolidation au 22/11/2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimon