GNAL SEC SOC : SSI, 17 octobre 2024 — 19/03615
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04063 du 17 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03615 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLAA
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [W] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°19/03615
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 2 mai 2019, Monsieur [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2019 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 25 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 13 426 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2024.
En demande, l'URSSAF PACA, représentée à l'audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de : - La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - Valider la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant total ramené à 10 826 euros dont 688 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; - Condamner Monsieur [M] [W] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 10 826 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; - Condamner Monsieur [M] [W] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En défense, Monsieur [M] [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Monsieur [M] [W] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.
En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l'espèce, Monsieur [M] [W] ne comparaissant pas à l'audience, sans justification d'un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire