GNAL SEC SOC : SSI, 17 octobre 2024 — 18/00099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04058 du 17 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00099 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDY3

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°18/00099

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2018 au secrétariat du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Monsieur [T] [L] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2017 par le directeur l'URSSAF, et signifiée le 5 janvier 2018, pour le recouvrement de la somme de 5 393 €, en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestres 2017.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PACA demande au Tribunal de : - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte, la preuve de la mise en demeure étant rapportée, - Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de 5 393 €, outre les dépens et frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l'exécution du jugement, - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale,

Monsieur [T] [L], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de : - Recevoir Monsieur [T] [L] en son opposition, la dire fondée, - Dire et juger que la mise en demeure du 20 décembre 2017 n'est pas régulière, - Dire et juger que la contrainte ne pourra être validée, - Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".

Il convient de rappeler que les juges du fond n