GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 octobre 2024 — 23/03217

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04049 du 15 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03217 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32RB

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 6] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Maître Me [K] [N], Mandataire judiciaire Es-qualité de mandataire de la S.A.S. [8] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 27 juin 2023 à l’encontre de la SAS [8] une contrainte, signifiée le 05 juillet 2023, d’un montant de 1 466 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de janvier 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 août 2023, le gérant de la SAS [8] a – par l’intermédiaire de son avocate – formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 08 juillet 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de dire et juger le recours irrecevable en la forme pour cause de forclusion et de constater que les causes du litige se trouvent à ce jour soldées.

La SAS [8] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 21 mars 2024, son mandataire judiciaire, Maître [N], a été avisé de la date d’audience par voie de citation. La société n’est toutefois pas représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

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En l'espèce, la SAS [8] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 07 août 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 27 juin 2023, et qui lui a été signifiée le 05 juillet 2023.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mercredi 05 juillet 2023 pour expirer le jeudi 20 juillet 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 07 août 2023 par la SAS [8] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur la fixation au passif

La SAS [8] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire depuis le 21 mars 2024.

Maître [N], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [8].

Dans ses conclusions, l’URSSAF soutient toutefois que les causes du litige se trouvent soldées.

L’organisme ne justifie pas par ailleurs d’un bordereau de déclaration de créance.

Rien ne peut par conséquent être fixé au passif de la société.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure