Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/02535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/02535 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47TJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 6] 1976, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur le Docteur [N] [X], domicilié à l’Hôpital [13] service Cardiologie, [Adresse 5]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Association HOPITAL [13], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Faits procédure et prétentions des parties
M. [B] [Y] souffrant d’une pathologie cardio-vasculaire ayant donné lieu à des soins prodigués en 2020 par le Dr [N] [X] au sein de l’hôpital [14] à [Localité 11], a constaté le 12 septembre 2023, la présence dans son bras et génératrice de douleurs, de matériel médical (fil métallique sortant par un doigt) provenant d’une intervention chirurgicale cardio-vasculaire antérieure.
Par actes des 10 et 11 juin 2024, M. [B] [Y] a fait assigner le Dr [N] [X], l’association hôpital [14] et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés de ce tribunal pour obtenir une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et l’allocation d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2024, M. [B] [Y] a réitéré ses demandes.
Le Dr [N] [X] et l’association hôpital [14], ont, par leurs conseils, formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet des demandes de provision et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La CPAM, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Motifs
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que M. [B] [Y] souffrant d’une pathologie cardio-vasculaire ayant donné lieu à des soins prodigués en 2020 par le Dr [N] [X] au sein de l’hôpital [14] à [Localité 11], a constaté le 12 septembre 2023, la présence dans son bras, confirmée par des examens ultérieurs, de matériel médical (fil métallique) provenant d’une intervention chirurgicale ou des soins pratiqués antérieurement par le Dr [N] [X]. Il justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’expertise sollicitée sur ce point.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le matériel médical laissé dans le corps de M. [B] [Y] à la suite des interventions pratiquées par le Dr [N] [X] lui ont occasionné un préjudice, ne serait-ce que moral, justifiant l’octroi de la provision sollicitée qui sera laissée à la charge du praticien dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
L’équité exige d’allouer, en outre, à M. [B] [Y] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile..