Référés Cabinet 4, 25 octobre 2024 — 23/06200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 23/06200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KA5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] Né le 01 Août 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B] Né le 09 Septembre 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [S] épouse [B] Née le 03 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 19 mai 1995, M. [K] [Z] a acquis le lot n°2 de la parcelle n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5].
Par acte notarié du 2 août 2018, M. [G] [B] et Mme [L] [S] épouse [B] ont acquis le lot n°1 de la même parcelle n°[Cadastre 1].
Les deux lots sont soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et l’accès à ces deux lots s’opère en vertu de la servitude de passage constituée par acte notarié du 19 mai 1995.
Des travaux de raccordement des maisons aux réseaux publics sous la voie publique ont été réalisés.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 janvier 2024, M. [K] [Z] a fait assigner M. [G] [B] et Mme [L] [S] épouse [B] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire.
À l'audience du 20 septembre 2024, par conclusions écrites, M. [K] [Z] demande de : Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – parcelle n°[Cadastre 1], aux fins de lui confier tous pouvoirs habituellement accordés au syndic, et ce notamment aux fins de : Convoquer l’assemblée général des copropriétaires [Adresse 2] – parcelle n°[Cadastre 1] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et dont l’ordre du jour sera à titre non exhaustif de : Constater la volonté de M. [Z] de faire valoir son retrait de la copropriété et d’obtenir la dissolution de celle-ci ; Organiser et définir les conditions et modalités juridiques, administratives et financières de la dissolution de la copropriété, le cas échéant en état assisté d’un géomètre expert ; Approuver les comptes et résultats de la copropriété sur les trois derniers exercices ; Liquider les dettes du syndicat des copropriétaires en cas de dissolution. Mettre à la charge exclusive de M et Mme [B] les frais d’intervention de l’administrateur en l’état de leur carence de donner suite aux tentatives de démarche amiable initiées par le concluant ; Condamner M et Mme [B] à lui verser la somme de 2068,77 euros en recouvrement des frais avancés par celui-ci pour une créance relevant du statut de la copropriété au titre des travaux mandatés par la SERAMM ; Condamner M et Mme [B] à lui verser la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [B] et Mme [L] [S] épouse [B], représentés, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer et demandent de : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Z], A titre subsidiaire, débouter M. [Z] de ses demandes, Plus subsidiairement, limiter les fonctions de l’administrateur provisoire aux seules fins de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic et mettre à la charge exclusive de M. [Z] les frais d’intervention de l’administrateur en l’état du comportement manifestement dilatoire t malhonnête de celui-ci, En tout état de cause, condamner M. [Z] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « I. — Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc. »
En l’espèce, il n’est démontré par aucun