Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/00977

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/00977 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SBE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [M] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [M], soutenant avoir été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation survenu le 7 juin 2023 impliquant un véhicule ([Immatriculation 8]) assuré par la société Gan assurances, a assigné par actes des 22 et 28 février 2024, cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.

A l’audience du 23 septembre 2024, Mme [T] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Gan assurances au paiement : d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 8 février 2024 ;de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Gan assurances ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais a sollicité le rejet de toutes les autres demandes de Mme [T] [M].

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que Mme [T] [M] verse aux débats des pièces médicales tendant à établir qu’elle a subi des blessures lors de l’accident du 7 juin 2023 dont elle est fondé à faire évaluer les conséquences par un expert judiciaire impartial. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il convient de constater que les parties s’opposent sur les circonstances exactes de l’accident et notamment sur le fait que Mme [T] [M] ait eu ou non la qualité de piéton au moment de la collision qui serait intervenue alors qu’elle était en train de descendre de sa voiture.

Il ne peut être, en l’état, exclu qu’elle ait commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à réparation en ouvrant imprudemment sa portière côté chaussée, étant observé que le constat produit ne comporte aucun schéma ou dessin de la situation et aucune attestation n’est versée aux débats.

Faute de pouvoir constaté, en référé, une obligation à réparation non sérieuse contestable pouvant peser sur la société Gan assurances, la demande de provi