GNAL SEC SOC : SSI, 17 octobre 2024 — 24/00509

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/04069 du 17 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00509 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PD7

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [U] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

RG N°24/00509

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [U] [Y] a formé opposition, par l'intermédiaire de son conseil, à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA) d'un montant de 13 740 euros de cotisations et de majorations de retard au titre des contributions dues pour la période des 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, et signifiée par exploit d'huissier du 17 octobre 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de fond du 3 juin 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite oralement du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif le recours de l'opposant.

Monsieur [Y], bien que convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé le 4 avril 2024, son conseil avisé, ne comparaît pas à l'audience ; audience à laquelle renvoi contradictoire a été ordonné pour un dossier similaire, de l'audience précédente du 15 février 2024 à laquelle Monsieur [Y] était présent, son conseil avisé.

Monsieur [Y] lors de l'audience du 3 juin 2024, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.

En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par Monsieur [Y] le 24 janvier 2024 indique : "Madame, Monsieur, Pour le compte de mon client, Monsieur [U] [Y], né le 01/01/1980, demeurant [Adresse 4] [Localité 1], je vous adresse la présente opposition à la contrainte ci-jointe.

Vous invitant à noter ma constitution et à bien vouloir m'adresser la date d'audience à laquelle celle-ci sera enrôlée. Vous souhaitant bonne réception ".

L'exigence de motivation de l'opposition était rappelée en annexe de la contrainte et dans l'acte d'huissier signifié le 17 octobre 2023.

Par conséquent, et faute de motivation, outre qu'elle est forclose pour non-respect du délai précité de quinze jours, l'opposition de Monsieur [Y] du 24 janvier 2024 doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [Y].

La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, stat