Référés Cabinet 4, 18 octobre 2024 — 24/00661

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Mai 2024

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PXS

PARTIES :

DEMANDERESSE

ROUGERIE TANGRAM, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MMA IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

GARCIA INGENIERIE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante EXPOSE DU LITIGE

La société SNC COGEDIM, maître d’ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait procéder à la construction de 99 logements au sein d’un bâtiment en R+1 à R+6, outre des parkings sur deux sous-sols, ainsi que des aménagements extérieurs, dans le cadre d’une opération immobilière intitulée « [Adresse 6] » sur un terrain situé [Adresse 4].

Sont notamment intervenu à l’acte de construire : - La société TRAVAUX DU MIDI en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABP, - La société TANGRAM ARCHITECES devenue ROUGERIE TANGRAM en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la MAF, - La société ALPES SANITHERM, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, lots 503 et 504, plomberie et notamment les chaudières en différents conduits 3CEP.

L’assurance Dommages Ouvrage était souscrite auprès de la Compagnie AXA France IARD.

La réception des parties communes est intervenue le 17 janvier 2014, avec réserves. Le procès-verbal de levée de réserves de réception a été dressé le 18 septembre 2014.

L’entretien des conduits a été confié à la société ENGIE HOME, puis à la société VITAECO.

A la suite de dysfonctionnements de chaudière, les syndicats successifs ont procédé à des déclarations de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage concernant notamment les appartements A12 / A14 / A24 / A34 / A43 / A44 / B13 / C11 / C41.

L’assurance dommages-ouvrage a refusé la prise en charge, au motif d’un manque d’entretien des conduits.

Au motif d’émanations de monoxyde de carbone, le gaz a été coupé en janvier 2023 dans les appartements de la colonne A à savoir A14 / A24 / A34 / A44.

Le syndic de la résidence [Adresse 6] a mandaté la société IVEDIA qui a réalisé un audit sur les conduits de la colonne A et notamment les logements A14 / A24 /A34 / A44, relevant un certain nombre de défauts.

La société GRDF a ensuite coupé l’alimentation en gaz dans les appartements B13 /B23 / B33 / B43 pour des raisons de sécurité. Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l’assurance de dommages-ouvrage par le syndic.

Par assignations des 8, 12, 15, 16, 26 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL SARL, a fait attraire : 1) La société COGEDIM PROVENCE, société en nom collectif , 2) La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS, 3) La société AXA France IARD, SAS, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, et en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société COGEDIM PROVENCE, 4) La SOCIÉTÉ TRAVAUX DU MIDI, société par actions simplifiées, 5) La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI (Police n°424177K771454000), 6) La société ALPES SANITHERM, société par actions simplifiées, 7) GAN ASSURANCE, société anonyme, en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM (N° de police A00559/081373602), 8) La société ROUGERIE TANGRAM (Anciennement TANGRAM ARCHITECTE), Société à actions simplifiées, 9) La MAF ASSURANCES, Mutuelle des Architectes Français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, en sa qualité d’assureur de la société ROUGERIE TANGRAM, anciennement TANGRAM ARCHITECTE (Police n° 133177/B) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile et 1792 et suivants du Code Civil, aux fins de voir or