Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/01453

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024

N° RG 24/01453 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WH3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (COMORES) Agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de [E] [T], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] et de [U] [T], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 14], Tous demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Compagnie GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [T]et ses deux filles mineures [E] [T] et [U] [T] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 20 octobre 2023 à [Localité 14].

Son véhicule, assuré auprès de la société LA MAIF, a été percuté par un véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à Madame [M] [A], conduit par cette dernière et assuré auprès de la compagnie GMF.

Selon certificat médical du docteur [C] datant du 21 octobre 2023, Monsieur [F] [T] a présenté des cervicalgies et des douleurs au coude gauche, entrainant une ITT de 3 jours.

Selon certificat médical du docteur [C] datant du 21 octobre 2023, [E] [T] a présenté des cervicalgies et un traumatisme psychologique, entraînant une ITT de 3 jours.

Selon certificat médical du docteur [C] datant du 21 octobre 2023, [U] [T] a présenté des cervicalgies avec raideur et un traumatisme psychologique, entrainant une ITT de 6 jours.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [F] [T] a assigné en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] et [U] [T], la société GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise pour chacun d’entre eux et d’obtenir : Une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [F] [T] ;Une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de [E] [T] ;Une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de [U] [T] ;Une provision ad litem de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [T] ;Une provision ad litem de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de [E] [T] ;Une provision ad litem de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de [U] [T] ;La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. *

A l’audience du 4 septembre 2024, Monsieur [F] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] et [U] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société GMF, au visa de la loi du 5 juillet 1985, demande de :

Donner acte aux parties de ce que GMF, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage, ne s’oppose nullement à la mesure d’expertise médicale sollicitée à laquelle il sera fait droit aux frais avancés des demandeurs ;Accorder à chacun des requérants une indemnité provisionnelle qui n’excèdera pas la somme de 1 000 € ;Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social ;Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la CPAM, cette dernière ayant été attraite à la cause.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit néces