Référés Cabinet 4, 4 octobre 2024 — 24/02501
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/02501 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47M5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. “[Adresse 3] sis [Adresse 1], domiciliée : chez Syndic Cabinet STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C] née le 26 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Madame [Z] [C] est propriétaire des lots 601 et 665 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 3] » situé [Adresse 1] dont chacun des bâtiments le composant est administré sous la forme d’un Syndicat secondaire.
La fonction de syndic de la copropriété et des différents Syndicats a été confiée au cabinet STEIN.
L’immeuble est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application et dispose d’un règlement de copropriété qui différencie les parties communes spéciales à l’ensemble des copropriétaires d’un même immeuble des parties communes générales.
Au titre des parties communes spéciales figurent les portes d’entrée, les vestibules, les couloirs, les escaliers avec leur cage et leurs paliers, les tapis s’il y a lieu, les ascenseurs, les appareils d’éclairage et, d’une façon générale toutes les parties affectées au service des étages et le règlement de copropriété fait interdiction, même temporaire, d’encombrer les parties communes, d’y déposer quoi que ce soit et de les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet STEIN ayant constaté que Madame [Z] [C] entrepose divers objets au niveau de la coursive et de l’entrée de son appartement l’a mise en demeure tant directement que par l’intermédiaire de son conseil de procéder au débarras et au nettoyage de la coursive, partie commune de l’immeuble. Les demandes du syndicat des copropriétaires sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet STEIN a fait assigner Madame [Z] [C] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : -condamner Madame [Z] [C] à procéder au retrait des encombrants installés par ses soins sur le palier situé devant la porte de son lot et la coursive attenante, partie commune, et la remise en état des lieux tels qu’ils étaient avant et ce sous astreintes de 1000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir ; -condamner Madame [Z] [C] à ne plus encombrer les parties communes de l’immeuble et plus particulièrement le palier situé devant la porte de son lot et la coursive attenante et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ; -ordonner que le retrait des encombrants et la remise en état interviendront nécessairement sous contrôle du syndic de la copropriété aux frais de Madame [Z] [C], -préciser que le magistrat des référés demeurera expressément compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte s’il y a lieu ; -condamner Madame [Z] [C] au paiement d’une somme de 5000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi outre celle de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 13 juin 2023 avec distraction au profit de son conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet STEIN, représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.
Madame [Z] [C], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande principale
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui