2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/04650
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04650 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GB5
AFFAIRE : Mme [B] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ ACM IARD (SELARL ABEILLE )
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4].
Agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle [I] [H], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 août 2020 , Mme [B] [H] et [I] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2023, Mme [B] [H] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [I] [H] a assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C] , désigné par ordonnance de référé du 17 mai 2021, ayant déposé son rapport, Mme [B] [H] et [I] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [B] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 € - PGPA 2310,54 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 14 075,54 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [I] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 535 € - Souffrances endurées 4500 €
SOIT AU TOTAL 5735 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [B] [H] et [I] [H] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société ACM IARD à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ACM IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le , la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [H] et de [I] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et les PGPA, - la réduction des autres prétentions émises, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [H] et [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 août 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [B] [H] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 24.08.2020 au 24.11.2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours - une consolidation au 24/2/21 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de