2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/02803

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02803 - N° Portalis DBW3-W-B7H-255C

AFFAIRE : M. [F] [H] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société SMACL ASSURANCES SA (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS()

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 janvier 2020 , M. [F] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SMACL ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 6 février 2023, M. [F] [H] a assigné la société SMACL ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 28 septembre 2020,ayant déposé son rapport, M. [F] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3600 €

SOIT AU TOTAL 10 147,50 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [F] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société SMACL ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [H] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et la condamnation du demandeur aux dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société SMACL ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 11 janvier 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours - une consolidation au 27/6/2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa co