2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/08982

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08982 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHA

AFFAIRE : Mme [V] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ ABEILLE IARD & SANTE (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 7]

Agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentante légale de :

2) Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10], de nationalité française, écolier, domicilié [Adresse 6] [Localité 3].

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ABEILLE IARD & SANTE, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]- [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 5 août 2021 , Mme [V] [Z] et [M] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.

Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2023, Mme [V] [Z] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [M] [Z] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [H] [R] , désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, Mme [V] [Z] et [M] [Z] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [V] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 980 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

SOIT AU TOTAL 12 255 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [M] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 310 € - Souffrances endurées 3000 €

SOIT AU TOTAL 4050 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [V] [Z] et [M] [Z] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le , la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [V] [Z] et de [M] [Z] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - la limitation de l’exécution provisoire sur le quantum offert, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [Z] et [M] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [V] [Z] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 196 jours - une consolidation au 10/3/22 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des s