Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/00597

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024

N° RG 24/00597 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PN7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La Société GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocats au barreau de TARASCON

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 mars 2022 à [Localité 6], alors qu’il conduisait un véhicule deux roues dans le cadre de cours de conduite moto avec la société Ciotat Conduite.

M. [M] [K] a été transporté à l’hôpital de [7] de [Localité 8]. Selon certificat médical du 6 mars 2022 du docteur [B], il est obnubilé Glasgow 15 et présente au scanner un hémopneumothorax gauche avec multiples contusions pulmonaires et un important volet costal, une fracture de la rate AAST III sans lésion vasculaire, sans saignement actif intra-abdominal, une petite infiltration autour du pédicule rénal gauche, sans signe de lésion vasculaire, parenchymateuse rénal ou des cavités excrétrices, une fracture du col fémoral droit non déplacée.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 février 2024, M. [M] [K] a assigné la société Gan Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 25000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

*

A l’audience du 4 septembre 2024, M. [M] [K], représenté, a maintenu ses demandes à l’identique. Il produit le procès-verbal de constat amiable de l’accident.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société Gan Assurances demande de : A titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production par les parties du procès-verbal de police ou de gendarmerie établi à l’occasion de l’accident de la circulation ; A titre subsidiaire, débouter M. [M] [K] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu’aucune pièce concernant les circonstances de l’accident n’est versée aux débats et qu’aucun élément ne permet de conclure qu’il était en train de conduire un véhicule deux roues de l’entreprise assurée par la société concluante.

Elle précise que les conditions générales du contrat d’assurance mentionnent une exclusion de garantie en cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique ou sous influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Elle affirme que ces mêmes moyens caractérisent l’existence de contestations sérieuses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. Autorisée à l’audience, la société Gan Assurances a formulé ses observations sur le procès-verbal de constat amiable, par note en délibéré du 9 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La société défenderesse sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la communication de la procédure pénale. Toutefois, l’octroi d’une provision en référé ne saurait être conditionnée à la communication de la procédure pénale. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

En l’espèce, il est produit un contrat d