GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 octobre 2024 — 20/01901

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04043 du 15 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01901 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWXK

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.C.I. SCCV [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Géraldine PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [S] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SCCV [Adresse 7] a fait l’objet le 22 octobre 2019 d’une lettre d’observations d’un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière pour la période du 26 septembre 2018 au 06 février 2019 en qualité de donneur d’ordre et de débiteur solidaire de la SASU [8], sous-traitant, ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé.

Par requête expédiée le 16 juillet 2020, la SCI SCCV [Adresse 7] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie d'une contestation de la mise en demeure délivrée le 21 janvier 2020 au titre de la solidarité financière pour la période du 26 septembre 2018 au 06 février 2019 d’un montant de 46 349 €.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01901.

Par décision du 02 décembre 2020 réceptionnée le 14 décembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté la contestation de la SCI SCCV [Adresse 7] à l’encontre de la mise en demeure du 21 janvier 2020.

Par requête expédiée le 02 février 2021, la SCI SCCV [Adresse 7] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie d'une contestation de la mise en demeure délivrée le 21 janvier 2020 au titre de la solidarité financière pour la période du 26 septembre 2018 au 06 février 2019 d’un montant de 46 349 €.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00335.

Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 08 juillet 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la SCI SCCV [Adresse 7] demande au tribunal de :

Ecarter le moyen d’irrecevabilité de l’URSSAF PACA et juger son recours recevable et bien fondé ; Annuler en toutes ses dispositions la mise en demeure du 21 janvier 2020 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près l’URSSAF PACA puis la décision explicite consécutive ; Débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire, nonobstant un appel éventuel. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

Prononcer la jonction des recours 20/01901 et 21/00335 ; Dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de la société [6] d’un montant de 46 349 € ; A titre principal, dire et juger que la [6] est irrecevable en sa contestation, la décision de la commission de recours amiable étant devenue définitive ; Dire et juger que la [6] est irrecevable en sa contestation au fond, au regard de l’autorité de chose décidée ; A titre subsidiaire, dire et juger régulière la lettre d’observations adressée à la société [6] et en conséquence régulière la procédure de contrôle ; Dire et juger sans impact sur la nature, la cause et l’étendue du litige, de la procédure collective prononcée au bénéfice du sous-traitant ; Reconventionnellement, condamner la société [6] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 46 349€ conformément à la mise en demeure du 21 janvier 2020 ;Condamner la [6] au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est