Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/01649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024
N° RG 24/01649 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], né le 29 Mai 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société MD AUTOS dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lésia BUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] est propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle DS4 immatriculé [Immatriculation 6] qu’il a acheté le 29 octobre 2022 à la société MD AUTOS.
Le véhicule a présenté plusieurs défauts et une expertise amiable a été diligenté par la société Expertise & Concept [Localité 9].
Exposant que le véhicule est depuis lors immobilisé et que les démarches amiables auprès de la société MD AUTOS n’ont pas abouties, M. [N] [I] a saisi la présente juridiction en référé par acte du 17 avril 2024 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 septembre 2024, M. [N] [I] a maintenu ses demandes.
La société MD AUTOS, représentée, formule des protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que M. [N] [I] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des malfaçons allégués de son véhicule automobile tels que relatés dans l’assignation du 17 avril 2024 et le rapport d’expertise du cabinet Expertise & Confort [Localité 9] du 4 juillet 2023. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
A défaut de certitude sur l’obligation des parties les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’