GNAL SEC SOC : SSI, 17 octobre 2024 — 19/01293
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04062 du 17 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01293 - N° Portalis DBW3-W-B66-V6PD
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort RG N°19/01293
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 14 janvier 2014 à l'encontre de Monsieur [E] [N] une contrainte d'un montant de 16.149 € pour le paiement de cotisations au titre de la régularisation de l'année 2011, la régularisation de l'année 2012, le 4ème trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 24 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2014, Monsieur [E] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'organisme de sécurité sociale de produire des éléments d'actualisation sur les motifs, le montant et la méthode de calcul retenus, propres à éclairer le tribunal sur le montant de la créance.
Ce jugement de radiation a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 7 août 2018.
Par courrier reçu au secrétariat-greffe de la juridiction le 11 février 2019, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, et a justifié de l'accomplissement des diligences mises à sa charge.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : Sur la forme : - déclarer recevable le recours effectué par Monsieur [E] [N], Sur le fond : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, -valider la contrainte émise le 14 janvier 2014 pour un montant de 15.138 € à titre principal et 1.011 € de majorations de retard, soit un total de 16.149 € au titre des cotisations de la régularisation 2011, de la régularisation 2012, du 4ème trimestre 2011 et du 1er trimestre 2012, - condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 16.149 €, - condamner Monsieur [E] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, - condamner Monsieur [E] [N] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [E] [N].
L'URSSAF PACA fait valoir qu'elle a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire en février 2019 de sorte que la péremption d'instance soulevée par Monsieur [E] [N] doit être rejetée. Elle soutient le bien-fondé de la contrainte délivrée et sollicite le rejet des prétentions adverses.
Monsieur [E] [N], comparant en personne, demande au tribunal de constater la péremption d'instance et son extinction.
Il conteste par ailleurs le bien-fondé de la contrainte émise et fournit à cet effet une attestation de son expert-comptable au titre des années 2010, 2011 et 2012.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées à l'audience par les parties reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la péremption d'instance
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
À moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de rad