Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/01411

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024

N° RG 24/01411 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WAI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES [Localité 6] Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 janvier 2024 à [Localité 11], en qualité de passager transporté du véhicule de M. [B] [G], immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la société Allianz, et percuté par un véhicule immatriculé [Immatriculation 10] assuré auprès de la société Avanssur.

Selon certificat médical du docteur [T] du 22 janvier 2024, M. [R] [O] a présenté des cervicalgies, lombalgies, céphalées et insomnie.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date des 18 et 20 mars 2024, M. [R] [O] a assigné la SA Allianz et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2500 €, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

*

A l’audience du 4 septembre 2024, M. [R] [O] a maintenu ses demandes à l’identique.

La SA Allianz et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] assignées à personne morale, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat amiable d’accident automobile, attestent que M. [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société Allianz se trouvant percuté par un autre véhicule assuré par la société Avanssur. M. [R] [O] a présenté des blessures, selon certificat médical du docteur [T] du 22 janvier 2024.

Ces circonstances caractérisent l’intérêt de M. [R] [O] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que M. [R] [O] fera l’avance des frais y afférents.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de M. [R] [O] n’est pas contestable, ni