Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/02553

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/02553 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47YO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [T] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 mai 2000.

La SA ALLIANZ IARD a indemnisé Monsieur [N] [T] suite à un rapport d’expertise médicale en date du 5 décembre 2016 et un jugement d’indemnisation prononcé le le 4 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Monsieur [N] [T] se plaint d’une aggravation de son état de santé.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 juin 2024, Monsieur [N] [T] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [N] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus amples informations, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [T].

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [T] conservera la charge des dépens de l’instance en référé dont il a pris l’initiative.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [T] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [F] [L] HOPITAL [10] [Adresse 6] [Localité 3]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier : • les rapports d'expertise précédents, • tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l'aggravation alléguée,

2°) Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l'aggravation,

3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l'aggravation, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils