GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 octobre 2024 — 19/02299
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04041 du 15 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02299 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WD3Y
AFFAIRE : DEMANDEURS Monsieur [W] [U] Boulangerie pâtisserie [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
ME [G] [S] Es-qualité qualité de mandataire de M. [W] [U] [Adresse 5] [Localité 1] / FRANCE non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Mme [E] [Y] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[U] [W] [7] a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de l’URSSAF PACA le 24 octobre 2017 à l’issue duquel les agents ont dressé un procès-verbal n° 13-030-2018 pour constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Par lettre d’observations du 02 février 2018, l’URSSAF PACA a notifié à [W] [U] [7] un rappel de cotisations sociales, d’assurance-chômage et d’AGS pour la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2017 d’un montant de 13 036 € hors majorations de retard et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Le 25 avril 2018, l’URSSAF PACA a mis en demeure [W] [U] d’avoir à lui payer la somme totale de 18 714 € dont 13 037 € de cotisations, 2 417 € de majorations de retard et 3 260 € de majoration forfaitaire de redressement pour infraction de travail dissimulé.
[W] [U] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 28 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2019, [W] [U] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 08 juillet 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [W] [U] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 28 novembre 2018 ainsi que la mise en demeure du 25 avril 2018 pour son entier montant ; Subsidiairement, prononcer la condamnation éventuelle à intervenir en deniers et quittance afin de tenir compte des versements effectués depuis le dernier décompte et non encore comptabilisés par l’URSSAF ; Juger qu’il pourra se libérer de sa dette éventuelle en 24 mensualités maximum, en application de l’article 1343-5 du code civil ; Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ; Confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 et la mise en demeure du 25 avril 2018 subséquente ; Condamner [W] [U] au paiement de la somme de 18 714 €, soit 13 037 € de cotisations, 3 260 € de majorations de redressement et 2 417 € de majorations de retard, au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; Constater que suite aux versements effectués, le montant restant dû est de 8 185,50 €, soit 5 768,50 € de cotisations et 2 417 € de majorations de retard ; Condamner [W] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L'article L8271-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige, dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal, parmi lesquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale