Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/02385
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/02385 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46TC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Z] née [B] a été victime d’un accident domestique le 14 janvier 2023 (blessure au pied droit à la suite de la chute d’une étagère).
En désaccord avec l’évaluation de ses préjudices par le médecin conseil de la société Axa France Vie auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance « Ma protection accident », Mme [U] [Z] née [B] a fait assigner en référé la société Axa France Vie par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 aux fin de désignation d’un expert judiciaire et en vue d’obtenir le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2024, Mme [U] [Z] née [B] a réitéré ses demandes.
La société Axa France Vie, par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [U] [Z] née [B] justifie avoir été blessée lors d’un accident domestique dont elle est fondée à faire évaluer les conséquences par un expert judiciaire impartial et en vue de déterminer l’obligation à garantie pouvant peser sur la société Axa France Vie. Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [Z] née [B] supportera les dépens de l’instance en référé dont elle a pris l’initiative. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [U] [Z] née [B]
COMMETTONS pour y procéder : le Dr [C] [S] née [G] Chez COMEAS-FILKOM [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Mme [U] [Z] née [B], décrire les lé