GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 octobre 2024 — 23/02204

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04047 du 15 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02204 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SLE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Mme [L] [V] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Faisant suite à une lettre d’observations du 28 octobre 2022, puis à une mise en demeure du 20 février 2023, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 6 juin 2023 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte n°70508010 pour obtenir paiement de la somme de 64.421 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majoration de retard dues pour les années 2019, 2020 et 2021.

Cette contrainte a été signifiée à la société [6] par exploit du 13 juin 2023.

Par lettre recommandée en ligne expédiée le 15 juin 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Appelée à l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été retenue le 8 juillet 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Constater que la mise en demeure du 20 février 2023 et que la contrainte du 6 juin 2023 sont régulières, - Dire que la procédure de contrôle ne souffre d’aucune irrégularité, - Débouter la société [6] de son recours, - Reconventionnellement, valider la contrainte n° 70508010 du 6 juin 2023 pour un montant de 64.421 euros, soit 58.043 euros en cotisations et 6.378 euros en majorations de retard, - Condamner la société [6] à lui payer la somme de 64.421 euros due au titre de la contrainte du 6 juin 2023 ainsi que les frais de signification, soit 72,23 euros, - Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [6], représentée par son conseil réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Déclarer son recours bienfondé, - Constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées, - En conséquence, dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent, - Invalider la lettre d’observations et le redressement subséquent, - Déclarer l’absence de conformité de la contrainte, - Dire que la contrainte est nulle et irrégulière, - En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF PACA nulle et irrégulière, - Invalider la mise en demeure pour violation du code des relations entre le public et l’administration, - En conséquence, débouter l’URSSAF PACA de ses prétentions,

- Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [6] par acte du 13 juin 2023.

La société [6] a formé opposition par lettre recommandée en ligne expédiée le 15 juin 2023, soit avant l’expiration du délai rég