Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/01235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/01235 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T7I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
représenté par Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
L’ EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U], victime en qualité de conducteur d’une moto, d’un accident de la circulation survenu le 31 août 2023 impliquant le véhicule Ford [Immatriculation 11] assuré auprès de la compagnie L’Equité, a fait assigner la société Générali IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 23 septembre 2024, M. [I] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et le paiement : d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant égal à celui de la consignation pour expertise ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société L’Equité est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du véhicule Ford [Immatriculation 11], a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet des autres demandes de M. [I] [U]
La société Générali IARD a sollicité sa mise hors de cause.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la société L’Equité, ayant un intérêt à l’action, et de prononcer la mise de cause de la société Générali IARD qui n’est pas l’assureur des véhicules impliqués dans l’accident.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [I] [U] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il est fondé à faire évaluer les conséquences par un expert judiciaire impartial. Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce si un refus de priorité es