GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 octobre 2024 — 23/02896

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04048 du 15 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02896 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YLJ

AFFAIRE : S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Mme [X] [U] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 décembre 2019, la SAS [7] a sollicité de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) le remboursement de sommes indûment payées du mois de décembre 2016 au mois de décembre 2018 au motif d’une mauvaise application du décompte de la réduction de cotisations Fillon.

Le 09 novembre 2022, la SAS [7] a été mise en demeure par l’URSSAF PACA de payer :

la somme de 7 800 €, correspondant à la somme de 15 794 € outre les majorations de retard pour un montant de 459 € et après déduction de sommes déjà payées à hauteur de 8 453 € (mise en demeure n° 0070200073) ;la somme de 2 139 €, correspondant à la somme de 3 895 € outre les majorations de retard pour un montant de 237 € et après déduction de sommes déjà payées à hauteur de 1 993 € (mise en demeure n° 0070200058) ; la somme de 2 795 €, correspondant à la somme de 4 422 € outre les majorations de retard pour un montant de 258 € et après déduction de sommes déjà payées à hauteur de 1 885 € (mise en demeure n° 0070200059). Par courrier du 28 décembre 2022, la SAS [7] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA aux fins de contester ces mises en demeure.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 21 juillet 2023, la SAS [7] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA le 30 mai 2023 portant sur :

la mise en demeure n° 0070200073 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/02896 ; la mise en demeure n° 0070200058 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/02897 ; la mise en demeure n° 0070200059 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/02898. Ces trois affaires ont été appelées à l’audience du 08 juillet 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS [7] demande au tribunal de :

juger que les décisions du 10 février 2020 et du 15 avril 2020 ont acquis l’autorité de chose décidée ; juger que les mises en demeure du 09 novembre 2022 ne peuvent pas contrevenir à l’autorité de la chose décidée ; juger que les mises en demeure du 09 novembre 2022 sont délivrées en violation de toute procédure contradictoire préalable ; juger que les mises en demeure du 09 novembre 2022 sont irrégulières dans le fond et la forme ; annuler les mises en demeure du 09 novembre 2022 ; ordonner l’exécution provisoire ; à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

déclarer irrecevable la demande de la société relative aux courriers adressés par l’URSSAF ; dire que les mises en demeure du 09 novembre 2022 ne sont entachées d’aucune irrégularité ; confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 30 mai 2023 et de sa mise en demeure subséquente ; s’opposer à toute autre demande.   En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires RG n°23/02896, 23/02897 et 23/02898, avec poursuite de l'instance sous le numéro 23/02896.

Sur l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF

Le 31 décembre 2019, la SAS [7] a sollicité de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) le remboursement de sommes indûment payées du mois de décembre 2016 au mois de décembre 2018 au motif d’une m