Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/02545

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/02545 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47WA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 4]

non comparant

MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2010, Monsieur [N] [K] a subi des ostéotomies combinées maxillo-mandibulaires réalisées par le Docteur [E] [B] au sein de l’hôpital privé CLAIRVAL situé à [Localité 10].

Monsieur [N] [K] se plaint de claquements articulaires bilatéraux douloureux et du fait que sa mandibule ne trouve plus de contacts occlusaux stables.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 juin 2024, Monsieur [N] [K] a assigné le Docteur [E] [B] et la société MGEN du Var en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir : la condamnation du Docteur [E] [B] à communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard, le nom, les coordonnées ainsi que le numéro de police d’assurance garantissant sa responsabilité civile au moment de l’intervention ;la condamnation du Docteur [E] [B] au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [N] [K] a maintenu ses demandes à l’identique.

La Docteur [E] [B], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

La société MGEN du Var, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la MGEN du Var cette dernière étant partie à l’instance.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de condamnation sous astreinte :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [N] [K] sollicite la condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard du Docteur [E] [B] à communiquer le nom et les coordonnées de l’assureur le garantissant en responsabilité civile au moment de l’intervention du 22 février 2010.

Pour les besoins de la présente procédure et en considération du droit à la preuve, il y a lieu d’ordonner au Docteur [M] [B] la communication du nom, des coordonnées ainsi que le numéro de police d’assurance garantissant sa responsabilité civile au moment de l’intervention litigieuse. En revanche, l’astreinte sollicitée s’avère prématurée et inopportune en l’état de la procédure.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [K] supportera les dépens de l’instance e