GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 octobre 2024 — 24/01969

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

JUGEMENT N°24/04054 du 15 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01969 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42YR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Mme [H] [I] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la caisse de l’URSSAF [Localité 3] a décerné le 10 avril 2024 une contrainte d’un montant de 2 270,96 € à l’encontre de la SAS [4], signifiée le 11 avril 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de décembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 avril 2024, la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024.

L’URSSAF [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique, a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. L’organisme sollicite par conséquent la condamnation de la SAS [4] au paiement des frais de signification.

La SAS [4], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé, n’est pas présente, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS

Il sera donné acte à l’URSSAF [Localité 3] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Compte tenu de la régularisation tardive de sa situation par le cotisant, faite postérieurement à la délivrance de la contrainte, l’acte était toutefois justifié et utile.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [4].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la renonciation de l’URSSAF [Localité 3] à la contrainte du 10 avril 2024 d’un montant de 2 270,96 € décernée à l’encontre de la SAS [4] ;

CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;

DIT que ladite contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

MET les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de la SAS [4].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE