GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 octobre 2024 — 19/04921

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04042 du 15 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04921 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTTA

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [4] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Mme [H] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF PACA en date du 5 décembre 2018 faisant état de quatre chefs de redressement, puis à une mise en demeure n°64511552 du 4 mars 2019 pour un montant de 10.356 euros, dont 905 euros de majorations de retard, pour la période des années 2015, 2016 et 2017.

Par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2019, la société [4] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de l’un des trois chefs de redressement relatif à la limite d’exonération des indemnités de repas versées à ses salariés. Ce recours porte le numéro RG 19/4921.

Par décision en date du 24 juillet 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a maintenu le chef de redressement et explicitement rejeté la contestation de la société [4].

Par courrier recommandé expédié par son conseil le 13 novembre 2019, la société [4] a exercé un nouveau recours à l’encontre de cette décision explicite devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours porte le numéro RG 19/6486.

Après deux renvois, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2024.

Par voie de conclusions communes aux deux affaires et déposées par son conseil lors de l’audience, la société [4] demande au tribunal de : Dire que son recours est recevable et bienfondé, Juger qu’elle justifie de la continuité de son activité et de la contrainte pour ses salariés de se restaurer dans les locaux de l’entreprise, Juger par voie de conséquence que le redressement opéré par le contrôleur de l’URSSAF était infondé, Annuler le redressement concernant les indemnités forfaitaires de repas dans les locaux de l’entreprise pour son entier montant, soit en principal la somme de 10.365 euros, Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique qui dépose ses conclusions à l’audience, demande pour sa part au tribunal de : Débouter la société [4] de son recours,Confirmer le bienfondé de la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 juillet 2019 et de la mise en demeure subséquente, Condamner la société [4] à lui payer la somme de 10.356 euros, soit 9.451 euros en cotisations et 905 euros en majorations de retard, due au titre de la mise en demeure du 4 mars 2019, S’opposer à toute autre demande. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/4921 et 19/6486, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4921.

Sur la contestation du chef de redressement n° 3 : Frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise

En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relat